Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
6. Les déchets biomédicaux non anatomiques, autres que ceux contaminés par des agents ou des médicaments cytotoxiques, doivent être traités par désinfection ou incinération.
Le traitement par désinfection doit atteindre un niveau d’efficacité minimale d’inactivation des spores de bactéries Geobacillus stearothermophilus ou Bacillus atrophaeus de 4 log 10 (ou 99.99%) et un taux éprouvé d’efficacité minimale d’inactivation des mycobactéries de 6 log 10 (ou 99.9999%).
Lorsque les déchets biomédicaux non anatomiques traités par désinfection proviennent de l’extérieur du Québec, ce traitement doit être effectué aux conditions suivantes:
1°  les déchets biomédicaux traités ne sont pas enfouis au Québec;
2°  une étiquette conforme à l’article 23 et indiquant que les déchets biomédicaux proviennent de l’extérieur du Québec est apposée par l’exploitant de l’installation de traitement ou d’entreposage sur chaque contenant de ces déchets biomédicaux.
D. 583-92, a. 6; D. 871-2020, a. 5; D. 996-2023, a. 4.
6. Les déchets biomédicaux non anatomiques doivent être traités par désinfection ou incinération.
Lorsque les déchets biomédicaux non anatomiques traités par désinfection proviennent de l’extérieur du Québec, ce traitement doit être effectué aux conditions suivantes:
1°  les déchets biomédicaux traités ne sont pas enfouis au Québec;
2°  une étiquette conforme à l’article 23 et indiquant que les déchets biomédicaux proviennent de l’extérieur du Québec est apposée par l’exploitant de l’installation de traitement ou d’entreposage sur chaque contenant de ces déchets biomédicaux.
D. 583-92, a. 6; D. 871-2020, a. 5.
6. Les déchets biomédicaux non anatomiques doivent être traités par désinfection ou incinération.
D. 583-92, a. 6.